Garanties propres à chaque entreprise

Nous ne donnons ici qu’un extrait du « Code des conditions générales des garanties des revêtements mixtes métallisation – peinture ». Ce document est disponible à l’Office d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielle (voir coordonnées dans rubrique > documents).

1 Garantie de la métallisation

Art. 1 Principe
L’entrepreneur responsable de la métallisation garantit que les travaux sont exécutés suivant les prescriptions de la Norme Européenne NF EN 22063. En cas d’application suivant des épaisseurs non prévues dans la norme ou en cas d’emploi de métaux ou alliages non encore normalisés, les travaux sont conduits en harmonie avec les prescriptions de la Norme Européenne NF EN 22063.

Art. 2 Préparation des surfaces
Les surfaces sont traitées par projection d’abrasifs.
L’entrepreneur garantit que la propreté des surfaces décapées correspond au degré de soins N°3 des « Spécifications techniques de décapage par projection d’abrasifs », ou au degré de soins SA 3 de la Normes Suédoise SIS 05 59 00. Il garantit également que la rugosité est conforme aux exigences de la technique de projection du métal d’apport.

2 Garantie de fabrication des peintures

Art. 6 Application des peintures
Art. 7 Conditions atmosphériques
Art. 8 Intégrité des produits mis en œuvre

Dans ces articles, l’entrepreneur en peinture s’engage à réaliser les travaux selon les règles de l’art et de la technique, en garantissant l’application des peintures contre tout défaut d’exécution.

Clauses de garanties

1 Garantie d’anticorrosion

Art. 9 Principe
En vertu des garanties précitées au Titre 1, le métalliseur, le fabricant et l’applicateur des peintures acceptent, conjointement, de souscrire aux engagements de garantie anticorrosion figurant au marché. Une garantie d’anticorrosion peut être donnée par le métalliseur pour la métallisation seule. Les engagements de garantie entraînent, pendant la durée homologuée, et sauf cas de force majeure, l’exécution gratuite de toute réparation du revêtement mixte qui serait jugée nécessaire en cas de dégradations.
La garantie ne couvre pas les dégradations provenant de causes fortuites ou accidentelles, telles que: déformations du subjectile, chocs, frottements, fuites, coulures, élévations anormales de températures, etc.
La durée de garantie sera révisée en cas d’accroissement sensible de l’agressivité du milieu ambiant.
 

Art. 10 Jeu de la garantie
L’article énonce les conditions dans lesquelles le revêtement sera réputé avoir donné satisfaction aux exigences sur la durée et l’efficacité de la protection.

2 Garantie et tenue des peintures

Art. 11 Principe
Art. 12 Jeu de la garantie

Dans ces articles, le fabricant et l’applicateur des peintures s’engagent à garantir la tenue des peintures, de la même façon qu’ils l’ont fait ci-dessus pour la garantie d’anticorrosion.

 

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