Conditions générales

Art.13 Point de départ de la garantie
Le délai de garantie doit être décompté à partir de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage; cette acceptation doit avoir lieu dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de séchage de la couche de finition, qui consacre l’achèvement des travaux de peinture (ou de chaque tranche de travaux si l’exécution n’est pas continue). Si par exception, une date ultérieure était retenue comme point de départ de la garantie, la durée de celle-ci s’en trouvera diminuée d’autant.

Art.14 Détermination de la garantie
Les délais de garantie et leurs références sont étudiés pour chaque cas particulier. La durée et la référence de la garantie d’anticorrosion dépendent essentiellement des qualités de la métallisation, en particulier de son épaisseur. La durée et la référence de la garantie de tenue des peintures dépendent des qualités physiques et chimiques du film de peinture.

Art.15 Garanties dégressives
Dans le cas où cela se justifie, les garanties peuvent comporter des obligations financières dégressives.

Art.16 Obligations et limites de garantie
Les garants s’engagent en ce qui concerne leur propre prestation, à remettre en état, à leurs frais, les parties du revêtement reconnues défectueuses. Les produits employés devront être, en principe, de même provenance et de même nature que les produits initiaux. La garantie est expressément limitée aux fournitures et prestations nécessaires, à l’exclusion de tous frais et opérations accessoires et de toutes indemnités ou dommages-intérêts.

Art.17 Prestations fournies par le maître de l’ouvrage
En cas de réfection gratuite résultant de la garantie, le maître de l’ouvrage (ou d’œuvre) mettra, dans la mesure du possible, à la disposition du (ou des) garant(s) les mêmes prestations et facilités que pour le travail initial (par exemple: transport à pieds d’œuvre, éclairage, échafaudage, logement du personnel, etc.).

Art.18 Contrôle et surveillance du revêtement
Sauf cas de force majeure, toute facilité sera donnée au(x) garant(s) dans l’année qui suit l’exécution des travaux, pour procéder à une inspection générale de l’ouvrage, permettant s’il y a lieu de retoucher les points défectueux. En particulier, si des inspections générales des travaux par le maître de l’ouvrage et le (ou les) garant(s) sont prévues au marché, la première a lieu pendant cette année. Le maître de l’ouvrage s’efforcera en outre de signaler toute dégradation dès son apparition.

Art.19 Contrat d’entretien
Si le maître de l’ouvrage prévoit un entretien régulier du film de peinture, le délai de la garantie d’anticorrosion peut être prolongé de périodes successives.

Art.20 Déchéance de la garantie
L’engagement de garantie sera tenu pour nul et non avenu dans le cas ou d’autres revêtements, applications ou traitements, seraient exécutés sur les mêmes surfaces par le maître de l’ouvrage sans accord préalable écrit des garants. Au cas où, malgré les réserves écrites d’un ou des garants, la mise en œuvre serait, à la demande du maître de l’ouvrage, exécutée dans des conditions non conformes à celle définie au Titre Premier ou celles définies lors de la conclusion du marché, la révision de la garantie pourrait être envisagée. Elle pourrait entraîner, soit une réduction de la durée de garantie, soit l’adoption d’une référence différente de celle spécifiée initialement, soit la suppression de la garantie.

 

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